J.O. 40 du 16 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-200 du 14 février 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Paris le 31 mars 2005 (1)


NOR : MAEJ0730009D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le traité d'adhésion de la République slovaque à l'Union européenne signé à Athènes le 16 avril 2003 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Paris le 31 mars 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2007.


ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE RELATIF AUX ÉCHANGES DEJEUNES PROFESSIONNELS

Le Gouvernement de la République française

et

Le Gouvernement de la République slovaque

Ci-après nommés les Parties,

Reconnaissant que l'adhésion de la République slovaque à l'Union européenne prévue par le Traité signé à Athènes le 16 avril 2003 constitue un fait important pour la construction européenne et que des mesures résultant d'accords bilatéraux peuvent être appliquées pendant la période transitoire applicable à la libre circulation des travailleurs, la République française et la République slovaque sont décidées à mettre en oeuvre pleinement cette possibilité et à conclure, dans ce cadre, des accords bilatéraux relevant du secteur de l'emploi, tel que l'Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels,

Considérant que cet Accord vient en appui de l'intégration rapide de la République slovaque au sein de l'Union européenne et apportera ainsi des profits économiques et sociaux aux deux Parties,

Rappelant que le présent Accord, destiné à favoriser le rapprochement entre les deux Etats pendant la période transitoire, comporte des dispositions plus favorables que la réglementation communautaire en vigueur durant cette période, notamment en ce qui concerne l'accès à une activité professionnelle salariée et qu'il deviendra caduc à expiration de cette période,

Conscients du caractère hautement profitable que présente, pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux Etats, le développement d'échanges de jeunes professionnels venant exercer sur le territoire de l'autre Etat, dans leur spécialité, une activité professionnelle salariée pendant une durée n'excédant pas 18 mois,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


1. Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français et des ressortissants slovaques déjà engagés dans la vie professionnelle ou y entrant, et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour élargir leurs connaissances professionnelles et améliorer leurs perspectives de carrière. Ils peuvent acquérir, sur le territoire de l'Etat d'accueil, une expérience de travail salarié auprès d'un employeur qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale ou libérale.

2. Ces ressortissants ci-après dénommés « jeunes professionnels » sont autorisés à occuper un emploi dans leur domaine d'activité et dans les conditions fixées au présent Accord sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil puisse être prise en considération. Dans le cas de professions dont l'accès est soumis à une réglementation particulière, cette réglementation s'applique aux jeunes professionnels.


Article 2


Les jeunes professionnels sont âgés de 18 ans au minimum et de 35 ans au maximum ; ils doivent avoir un niveau adéquat de connaissance de la langue de l'Etat d'accueil et être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert par cet Etat ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.


Article 3


1. La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet de prolongations dans la limite des 18 mois. La durée autorisée du séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil correspond à celle autorisée pour l'emploi.

2. Les jeunes professionnels ne peuvent pas changer d'employeur sans autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes.

3. Les jeunes professionnels slovaques ne peuvent poursuivre leur séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil à l'expiration de la période d'emploi autorisée que dans les conditions prévues par le Traité d'adhésion.


Article 4


1. Le nombre de jeunes professionnels français et slovaques admis de part et d'autre ne devra pas dépasser trois cents (300) par an.

2. Les jeunes professionnels résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat en vertu du présent Accord ne sont pas comptés dans le contingent prévu au premier alinéa du présent article .

3. Ce contingent s'applique quelles que soient les durées pour lesquelles les autorisations délivrées ont été accordées et pendant lesquelles elles ont été utilisées.

4. Si le contingent défini au premier alinéa du présent article n'est pas atteint au cours d'une année par les jeunes professionnels de l'un des Etats, Partie contractante, celui-ci ne peut pas réduire le nombre des autorisations données aux jeunes professionnels de l'autre Etat, Partie contractante, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.

5. Le décompte des jeunes professionnels bénéficiaires du présent Accord s'effectue la première année à compter de sa date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre, les années suivantes du 1er janvier au 31 décembre.

6. La modification éventuelle du contingent prévu au premier alinéa du présent article peut être décidée par échange de notes entre les autorités gouvernementales des Etats, Parties contractantes et doit, pour entrer en vigueur l'année suivante, intervenir avant le 1er décembre de l'année civile.


Article 5


1. Les jeunes professionnels jouissent de l'égalité de traitement avec les travailleurs salariés de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne la rémunération versée par l'employeur, l'application des dispositions législatives, réglementaires et des procédures régissant les relations et conditions de travail, la sécurité au travail, la santé, l'hygiène et la protection sociale.

2. En matière de sécurité sociale, les dispositions de la législation interne de l'Etat d'accueil, compte tenu des dispositions du règlement du Conseil (CEE) no 1408/71, s'appliquent aux jeunes professionnels.

3. Les jeunes professionnels bénéficient des dispositions des traités bilatéraux en matière fiscale afin d'éviter la double imposition.


Article 6


Les membres de famille (conjoint et enfants) des jeunes professionnels ne peuvent se réclamer de cette qualité pour être autorisés à travailler sur le territoire de l'Etat d'accueil. Pour autant, cette disposition n'implique aucune restriction aux droits des membres de famille au titre de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, ni même à un droit propre de solliciter un emploi selon les règles internes de l'Etat d'accueil.


Article 7


1. Les autorités gouvernementales chargées de la mise en oeuvre du présent Accord sont :

- pour la partie française : le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

- pour la partie slovaque : le ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque.

2. Les jeunes professionnels qui désirent bénéficier des dispositions du présent Accord doivent en faire la demande à l'autorité habilitée dans leur Etat à centraliser et à présenter les demandes des jeunes professionnels. Les autorités habilitées à cet effet sont :

- du côté français : l'Office des migrations internationales ;

- du côté slovaque : l'Office central du travail, des affaires sociales et de la famille.

3. Les jeunes professionnels doivent préciser dans leur demande, toutes les indications nécessaires sur les diplômes ou l'expérience professionnelle visés à l'article 2 du présent Accord et faire connaître également l'employeur chez lequel ils exerceront l'activité pour laquelle ils sollicitent l'autorisation de travail.

4. Il appartient à l'une ou à l'autre des autorités habilitées précitées d'examiner cette demande et de la transmettre, lorsque les conditions prévues par le présent Accord sont remplies, à l'autorité habilitée de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel déterminé.

5. Les autorités habilitées des deux Etats font tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans les meilleurs délais.

6. Pour faciliter les recherches d'emploi des jeunes professionnels présentant leur candidature conformément au présent Accord, les autorités de chaque Etat mettent à leur disposition la documentation nécessaire pour la recherche d'un employeur et prennent toutes dispositions utiles afin de faire connaître aux employeurs les possibilités offertes par le présent Accord. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'Etat d'accueil sont également mises à la disposition des intéressés.


Article 8


1. Les autorités gouvernementales visées à l'article 7 alinéa 1 du présent Accord font tous leurs efforts d'une part, pour que les jeunes professionnels admis dans le cadre du présent Accord puissent recevoir des autorités administratives compétentes, dans les meilleurs délais, l'autorisation de séjour prévue par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil afin que leur séjour puisse se réaliser sans problème et d'autre part, pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.

2. L'autorisation de travail est délivrée pour la durée prévue de l'emploi dès lors que les conditions de l'Accord sont remplies, sans tenir compte de la situation du marché du travail.


Article 9


Les modalités pratiques de la coopération entre les autorités habilitées visées à l'article 7 alinéa 2 font l'objet d'arrangements complémentaires.


Article 10


Un comité mixte, composé des autorités gouvernementales et des autorités habilitées visées à l'article 7 alinéas 1 et 2, se réunit en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, alternativement dans l'un ou l'autre Etat. Ce comité est chargé de veiller à l'application du présent Accord et de régler, le cas échéant, les différends qui pourraient naître au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord.


Article 11


1. Chaque Partie notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures exigées par leur législation interne pour l'entrée en vigueur de l'Accord.

2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe précédent.

3. Le présent Accord est conclu pour une année et renouvelable annuellement par tacite reconduction si aucune des deux parties ne le dénonce par écrit trois mois avant l'expiration de sa validité.

4. Toutefois, en cas de non-prorogation du présent Accord, les autorisations accordées dans ce cadre restent valables.

Fait à Paris, le 31 mars 2005, en deux exemplaires originaux en langues française et slovaque, les deux exemplaires faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Gérard Larcher,

Ministre délégué

aux relations du travail

Pour le Gouvernement

de la République slovaque :

Ludovic Kanik,

Ministre du travail,

des affaires sociales

et de la famille